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Arrêté du 28 décembre 2004 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du travail temporaire


NOR : SOCT0412599A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 8 juillet 2004 relatif aux priorités et moyens de la formation dans le travail temporaire ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 septembre 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 13 décembre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 8 juillet 2004 relatif aux priorités et moyens de la formation dans le travail temporaire, à l'exclusion :

- des termes « titulaire d'un CDD » figurant au premier tiret du premier alinéa du 12-1 (les conditions d'accès au CIF des salariés permanents titulaires d'un CDD) de l'article 12 (le CIF des salariés permanents titulaires d'un CDD) de la section V (le congé individuel de formation) du chapitre II (le salarié permanent acteur de son évolution professionnelle) du titre II (la formation professionnelle des salariés permanents), comme étant contraires aux dispositions du a de l'article L. 931-15 du code du travail ;

- de la deuxième phrase du premier point du 15-2 (l'articulation entre la formation et les missions) de l'article 15 (dispositions communes) de la section I (le contrat de professionnalisation) du chapitre Ier (la formation professionnelle et l'intégration sur le marché du travail) du titre III (la formation des salariés intérimaires) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail qui soumet les contrats de professionnalisation au régime du contrat à durée déterminée défini à l'article L. 122-2 ;

- de la deuxième phrase du deuxième point du 15-2 précité comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 124-2-1 du code du travail ;

- de la dernière phrase du 3 du deuxième paragraphe de la section I (les entreprises employant au minimum 10 salariés) du chapitre Ier (la contribution des entreprises de travail temporaire à la formation professionnelle) du titre VII (les dispositions financières), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail ;

- du dernier point du deuxième paragraphe de la section II (les entreprises employant moins de 10 salariés) du chapitre Ier précité, comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail ;

- du dernier alinéa de la section II précitée comme étant contraire aux dispositions combinées des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1 du code du travail et du III de l'article R. 964-1-2 du même code.

Le dernier alinéa de l'article 3 (le contenu du plan de formation) de la section II (le plan de formation de l'entreprise) du chapitre Ier (la formation professionnelle et l'intégration ou le maintien dans l'emploi) du titre II (la formation professionnelle des salariés permanents) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 6-3 (le congé de bilan de compétences) de l'article 6 (les bilans de compétence à l'initiative du salarié) de la section II (le bilan de compétence) du chapitre II (le salarié permanent acteur de son évolution professionnelle) du titre II précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 931-24 du code du travail et de l'article R. 931-29 du même code.

Le deuxième alinéa de l'article 9-2 (les modalités pratiques de mise en oeuvre du DIF) de l'article 9 (le DIF des salariés permanents titulaires d'un CDI) de la section IV (le droit individuel à la formation) du chapitre II précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 17-4 (la rémunération de l'intérimaire lorsque la formation se déroule en dehors du temps de travail) de l'article 17 (le salarié intérimaire) de la section II (le plan de formation de l'entreprise) du chapitre Ier (la formation professionnelle et l'intégration sur le marché du travail) du titre III (la formation des salariés intérimaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code du travail.

Le premier point du deuxième alinéa de l'article 20-3-3 (la prise en charge de l'OPCA de branche) de la section II (le bilan de compétences) du chapitre II (l'intérimaire acteur de son parcours professionnel) du titre III précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 931-24 du code du travail et de l'article R. 931-29 du même code.

Le quatrième point du paragraphe relatif à l'OPCA de branche de la section II (en matière de formation professionnelle) du chapitre Ier (les missions de la CPNE) du titre IV (la CPNE) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Le cinquième alinéa des stipulations relatives aux modalités de mise en place de l'observatoire des métiers du titre VI (l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le cinquième point du 2 de la section I (les entreprises employant au minimum 10 salariés) du chapitre Ier précité est étendu sous réserve des dispositions de l'application du cinquième alinéa de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le premier paragraphe de la section II (les entreprises employant moins de 10 salariés) du chapitre Ier précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.